Ordonnance réglant l'admission des chauffeurs (OACP) · RS 741.521

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par la route, leur formation continue ainsi que les exigences que doivent remplir les centres de formation continue.

Art. 2 Condition d’admission

1La personne qui veut transporter des personnes avec des véhicules automobiles de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 doit être titulaire du certificat de capacité pour le transport de personnes.

2La personne qui veut transporter des marchandises avec des véhicules automobiles de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 doit être titulaire du certificat de capacité pour le transport de marchandises.

3Les conducteurs qui ne sont pas domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange doivent être titulaires d’un certificat de capacité suisse pour travailler dans une entreprise établie en Suisse.2

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 3 Exceptions

Le certificat de capacité n’est pas exigé des conducteurs de véhicules:

a.3
qui sont utilisés pour des transports non commerciaux de personnes ou de marchandises; est réputé non commercial tout transport routier qui:
1.
n’est pas directement ou indirectement rémunéré,
2.
ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour le conducteur du véhicule ou pour des tiers, et
3.
n’est lié à aucune activité professionnelle ou commerciale;
b.
dont la vitesse maximale autorisée n’excède pas 45 km/h;
c.4
qui sont affectés aux services de l’armée, de la police, des pompiers, de l’Administration des douanes, de la protection civile ou à des services de transport de personnes malades ou blessées, ou encore utilisés sur mandat desdits services;
d.5
qui sont utilisés pour des tests sur route ou pour des transferts servant à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien;
dbis.6
qui, neufs ou transformés, ne sont pas encore en circulation;
e.7
qui sont utilisés pour des interventions urgentes, des missions de sauvetage ou des transports non commerciaux au sens de la let. a effectués à titre d’aide humanitaire;
f.8
qui sont utilisés lors de courses d’apprentissage ou d’examen pour des transports commerciaux de marchandises, si l’accompagnateur est titulaire d’un certificat de capacité valable ou d’une autorisation d’enseigner la conduite valable pour la catégorie correspondante;
fbis.9
qui sont utilisés lors de la course pour se rendre au contrôle officiel des véhicules ou dans le cadre de ce dernier pour des transports commerciaux de personnes ou de marchandises;
g.10
qui servent à transporter du matériel, de l’équipement ou des machines que le conducteur utilise dans l’exercice de son métier, à condition que la conduite du véhicule absorbe au maximum la moitié de son temps de travail en moyenne hebdomadaire;
h.
qui sont affectés exclusivement à l’intérieur d’une entreprise et qui ne peuve emprunter la voie publique qu’avec une autorisation officielle;
i.11
qui sont utilisés pour le transport de marchandises par des exploitations agricoles ou forestières, ou par des exploitations assimilées à celles-ci conformément à l’art. 86, al. 2, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)12, si:
1.
la course effectuée est liée aux besoins de l’exploitation conformément à l’art. 87, al. 1 et 2, de l’OCR,
2.
la course est effectuée dans un rayon de 20 km autour du lieu d’établissement de l’exploitation, et que
3.
la conduite du véhicule absorbe au maximum la moitié du temps de travail du conducteur en moyenne hebdomadaire.
Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  10. RS 741.11

Art. 4 Courses pendant la formation professionnelle

1En Suisse uniquement, un conducteur peut effectuer des transports de personnes ou de marchandises sans être titulaire du certificat de capacité pendant un an au maximum s’il est titulaire du permis de conduire pour le véhicule utilisé et s’il acquiert pendant ce temps les compétences, les connaissances et les aptitudes mentionnées à l’annexe dans le cadre d’une formation professionnelle. Les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds avec certificat fédéral de capacité (CFC) peuvent effectuer des transports de marchandises sans être titulaires du certificat de capacité pendant toute la durée de leur formation.13

2Le canton où l’entreprise a son siège doit avoir approuvé les programmes de formation non reconnus au plan fédéral.

3Pour les courses, le conducteur doit emporter:

a.
s’il suit la formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds avec CFC, une copie du contrat d’apprentissage;
b.
s’il participe à un programme de formation au sens de l’al. 2, une attestation du centre de formation.14
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 5 Conducteurs domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange

Doivent être titulaires du certificat d’aptitude conformément à la directive (UE) 2022/256116 les conducteurs:

a.
domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange;
b.
employés par une entreprise établie dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  2. Directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, JO L 330 du 23.12.2022, p. 46. Le renvoi a été adapté au 12 janv. 2023 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.