Ordonnance réglant l'admission des chauffeurs (OACP) · RS 741.521

Art. 3 OACPExceptions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le certificat de capacité n’est pas exigé des conducteurs de véhicules:

a.3
qui sont utilisés pour des transports non commerciaux de personnes ou de marchandises; est réputé non commercial tout transport routier qui:
1.
n’est pas directement ou indirectement rémunéré,
2.
ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour le conducteur du véhicule ou pour des tiers, et
3.
n’est lié à aucune activité professionnelle ou commerciale;
b.
dont la vitesse maximale autorisée n’excède pas 45 km/h;
c.4
qui sont affectés aux services de l’armée, de la police, des pompiers, de l’Administration des douanes, de la protection civile ou à des services de transport de personnes malades ou blessées, ou encore utilisés sur mandat desdits services;
d.5
qui sont utilisés pour des tests sur route ou pour des transferts servant à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien;
dbis.6
qui, neufs ou transformés, ne sont pas encore en circulation;
e.7
qui sont utilisés pour des interventions urgentes, des missions de sauvetage ou des transports non commerciaux au sens de la let. a effectués à titre d’aide humanitaire;
f.8
qui sont utilisés lors de courses d’apprentissage ou d’examen pour des transports commerciaux de marchandises, si l’accompagnateur est titulaire d’un certificat de capacité valable ou d’une autorisation d’enseigner la conduite valable pour la catégorie correspondante;
fbis.9
qui sont utilisés lors de la course pour se rendre au contrôle officiel des véhicules ou dans le cadre de ce dernier pour des transports commerciaux de personnes ou de marchandises;
g.10
qui servent à transporter du matériel, de l’équipement ou des machines que le conducteur utilise dans l’exercice de son métier, à condition que la conduite du véhicule absorbe au maximum la moitié de son temps de travail en moyenne hebdomadaire;
h.
qui sont affectés exclusivement à l’intérieur d’une entreprise et qui ne peuve emprunter la voie publique qu’avec une autorisation officielle;
i.11
qui sont utilisés pour le transport de marchandises par des exploitations agricoles ou forestières, ou par des exploitations assimilées à celles-ci conformément à l’art. 86, al. 2, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)12, si:
1.
la course effectuée est liée aux besoins de l’exploitation conformément à l’art. 87, al. 1 et 2, de l’OCR,
2.
la course est effectuée dans un rayon de 20 km autour du lieu d’établissement de l’exploitation, et que
3.
la conduite du véhicule absorbe au maximum la moitié du temps de travail du conducteur en moyenne hebdomadaire.
Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  10. RS 741.11

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