Ordonnance réglant l'admission des chauffeurs (OACP) · RS 741.521

Section 5 Centres de formation continue

Art. 21 à 24 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Agrément

1Les centres de formation continue doivent être agréés par le canton où ils ont leur siège.

2L’agrément est accordé:

a.
si la direction garantit une administration irréprochable du centre de formation continue et une surveillance qualifiée de l’enseignement;
b.
si le centre de formation continue dispose de suffisamment d’enseignants au sens de l’art. 23;
c.
s’il dispose d’un local et du matériel appropriés et, s’il propose des cours pratiques de formation continue, s’il dispose des véhicules de formation appropriés;
d.
s’il dispose d’un programme de formation continue précisant les thèmes conformément à l’annexe et indiquant le plan d’exécution et les méthodes d’enseignement envisagées; et
e.
s’il gère un système garantissant la qualité de l’enseignement des matières et la réalisation des objectifs de la formation continue.

Art. 22 Révocation de l’agrément

Le canton où le centre de formation continue a son siège révoque l’agrément si ses conditions ne sont plus réunies ou si aucun cours de formation continue n’y à été organisé pendant plus de deux ans.

Art. 23 Autorisation pour les enseignants

1La personne qui désire travailler comme enseignant dans un centre de formation continue a besoin d’une autorisation d’enseigner.

2L’autorisation d’enseigner est délivrée par le canton de domicile du requérant; elle est valable dans toute la Suisse.

3La personne qui désire obtenir cette autorisation doit avoir 25 ans révolus et remettre à l’autorité compétente du canton où elle a son domicile une demande accompagnée d’un curriculum vitae, d’indications sur l’activité qu’elle a exercée jusqu’à ce jour et des certificats professionnels.

4L’autorisation est délivrée:

a.
si le requérant justifie des connaissances spécialisées nécessaires ainsi que d’aptitudes pédagogiques et didactiques suffisantes;
b.
s’il a exercé pendant trois ans au minimum une profession qui le qualifie pour enseigner les connaissances et les aptitudes nécessaires;
c.
s’il a un passé garantissant un exercice irréprochable de la profession.

5La personne qui désire donner des cours pratiques de formation continue doit en outre être titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite avec un véhicule automobile ou avec un ensemble de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E, ou encore être titulaire de l’autorisation de former des apprentis conducteurs prévue à l’art. 20, al. 2, OAC44 ou prouver qu’elle a suivi un cours équivalent. 45

6L’autorisation peut être retirée au titulaire qui ne remplit plus les conditions de l’al. 4, let. a et c, ou de l’al. 5.

Historique et notes (2)
  1. RS 741.51
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Art. 24

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, avec effet au 1er mars 2022 (RO 2021 893).

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