Ordonnance réglant l'admission des chauffeurs (OACP) · RS 741.521

Section 2 Certificats de capacité

Art. 6 à 9 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Conditions

1Le certificat de capacité pour le transport de personnes est délivré aux titulaires du permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 qui ont réussi les examens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15.

2Le certificat de capacité pour le transport de marchandises est délivré aux titulaires:

a.17
du certificat fédéral de capacité de conducteur de camions ou de conducteur de véhicules lourds, ou
b.
du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui ont réussi les examens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15.

3Le certificat de capacité des titulaires d’un permis de conduire de la sous-catégorie D1 et du certificat de capacité pour le transport de personnes, une fois qu’ils ont réussi l’examen de conducteur pour la catégorie D, est également valable pour cette catégorie sans examen supplémentaire.

4Le certificat de capacité des titulaires d’un permis de conduire de la sous-catégorie C1 et du certificat de capacité pour le transport de marchandises, une fois qu’ils ont réussi l’examen de conducteur pour la catégorie C, est également valable pour cette catégorie sans examen supplémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 7 Conducteurs venant s’établir en Suisse

1Le certificat de capacité est délivré sans examen aux conducteurs venant s’établir en Suisse:

a.
si une autorisation correspondante est inscrite dans leur permis de conduire étranger ou attestée par la carte de qualification du conducteur prévue à l’annexe II de la directive (UE) 2022/256119, ou
b.
s’ils sont titulaires d’un certificat national que l’Office fédéral des routes (OFROU) reconnaît équivalent.

2Le certificat de capacité est délivré sans examen aux conducteurs qui ne sont pas domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange et qui sont employés par une entreprise établie en Suisse, s’ils satisfont les conditions visées à l’al. 1, let. a ou b.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  2. Voir la note de bas de page relative à l’art. 5.

Art. 8 Autorité compétente

Les certificats de capacité sont délivrés:

a.
par le canton de domicile;
b.
aux personnes domiciliées à l’étranger, par le canton où l’entreprise qui les emploie est établie.

Art. 9 Durée de validité et délivrance

1Le certificat de capacité est valable cinq ans.

2Il est renouvelé de cinq ans en cinq ans, lorsque son titulaire justifie de la fréquentation de la formation continue conformément aux art. 16 à 20.

2bisLes personnes qui sont déjà titulaires du certificat de capacité pour le transport de personnes ou du certificat de capacité pour le transport de marchandises et qui obtiennent la seconde catégorie en passant un examen au sens de l’art. 13, al. 1 ou 2, reçoivent un certificat de capacité pour le transport de personnes et pour le transport de marchandises. Celui-ci est valable cinq ans à compter de la date de l’examen pour l’obtention de la seconde catégorie. Il n’est pas permis de tenir compte des cours de formation continue suivis avant cette date d’examen pour cette période de formation continue.21

3Le certificat de capacité est délivré avec indication de la durée de validité, de la manière suivante:

a.
inscription dans le permis de conduire à titre d’indication complémentaire (art. 24c, let. e, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière, OAC22), ou
b.23
établissement d’une carte séparée sur le modèle de la carte de qualification du conducteur visée à l’annexe II de la directive (UE) 2022/256124.25

4Les données de la carte séparée doivent concorder avec celles du permis de conduire sur la base duquel elle a été établie. Si le permis de conduire doit être remplacé, une nouvelle carte devra être demandée.26

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  3. RS 741.51
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  5. Voir la note de bas de page relative à l’art. 5.
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.