Ordonnance réglant l'admission des chauffeurs (OACP) · RS 741.521

Section 7 Dispositions finales

Art. 26 à 28 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Exécution

1Les cantons:

a.
organisent les examens permettant d’obtenir les certificats de capacité;
b.
délivrent et prolongent les certificats de capacité;
c.
décident de l’agrément des centres de formation continue;
d.
délivrent les autorisations pour les enseignants des centres de formation continue;
e.
supervisent la réalisation des cours de formation continue;
f.
approuvent les programmes de formation en cours d’emploi qui ne sont pas encore reconnus au plan fédéral;
g.
statuent sur la prise en considération des formations continues suivies à l’étranger;
h.47
peuvent autoriser des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.

2Ils peuvent déléguer l’exécution de ces tâches à des tiers.

3L’OFROU peut établir des instructions sur l’exécution de la présente ordonnance. Il peut autoriser des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.48

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 893).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 893; 2022 256).

Art. 27

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, avec effet au 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 27a Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 octobre 2008

1Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 avant le 1er septembre 2009 et justifiant de la formation continue prévue aux art. 16 à 20 obtiendront, sur demande, le certificat de capacité pour le transport de marchandises sans autre examen, pour une durée de cinq ans.51

2...52

3Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 avant le 1er septembre 2008 et justifiant de la formation continue prévue aux art. 16 à 20 obtiendront, sur demande, le certificat de capacité pour le transport de personnes sans autre examen, pour une durée de cinq ans.53

4Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2009 obtiendront un certificat de capacité pour le transport de personnes sans autre examen pour une durée de cinq ans.

5...54

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, avec effet au 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, avec effet au 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 28 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er janvier 2008.

2Les art. 2 à 20, 24, 25, 26, al. 1, let. a, b, e et g, et 27 entrent en vigueur le 1er septembre 2009.

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