Ordonnance sur les additifs (OAdd) · RS 817.022.31

Art. 9a OAddPréparations d’édulcorants destinées à être remises comme telles aux consommateurs

Section 3 Étiquetage

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si des préparations d’édulcorants sont remises comme telles aux consommateurs, leur dénomination spécifique au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, OIDAl19 est «agents édulcorants à base de …», suivi de leur dénomination individuelle p. ex. «saccharine». En lieu et place d’«agents édulcorants», on peut utiliser les termes «édulcorants» ou «édulcorants de table».

2Il faut fournir sur l’emballage ou l’étiquette des préparations d’édulcorants les informations suivantes, en plus des mentions prescrites aux art. 3 et 9 OIDAl:

a.
le pouvoir édulcorant par rapport au sucre (saccharose), par exemple «le pouvoir édulcorant d’un comprimé correspond à celui d’un morceau de sucre (4 g)»;
b.
la mention «contient une source de phénylalanine» pour les préparations d’édulcorants contenant de l’aspartame (E  951) ou du sel d’aspartame-acésulfame (E  962);
c.
la mention «Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.» pour les préparations d’édulcorants qui contiennent des polyols.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
  2. RS 817.022.16

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