1Si les additifs et préparations d’additifs ne sont pas remis comme tels aux consommateurs, mais à des fins de transformation, il faut fournir, sur l’emballage ou sur le récipient, les informations suivantes, en plus de celles prescrites à l’art. 3, al. 1, let. a, c, e à g, k et m, OIDAl21:
- a.
- la mention «à utiliser dans des denrées alimentaires» ou une mention plus spécifique au sujet de l’utilisation alimentaire à laquelle l’additif est destiné;
- b.
- les composants selon leur dénomination fixée, par ordre décroissant de poids; s’il s’agit d’additifs, il faut utiliser leur dénomination ou leur numéro E;
- c.
- toutes les indications permettant de respecter les prescriptions concernant les teneurs maximales d’additifs et d’ingrédients dans le produit fini.
2Les informations visées à l’al. 1, let. c, et celles prescrites à l’art. 3, al. 1, let. g et k, OIDAl peuvent être incluses uniquement dans les documents accompagnant la marchandise qui doivent être présentés avant ou au moment de la livraison, à condition que la mention «pour la fabrication de denrées alimentaires et non destiné à la vente au détail» figure de manière bien visible sur l’emballage ou sur le récipient du produit concerné.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
- RS 817.022.16