Ordonnance sur les allégements douaniers (OADou) · RS 631.012

Art. 2 OADouDéfinitions

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
marchandises bénéficiant d’allégements douaniers: marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi au sens de l’art. 14, al. 1, LD;
b.
marchandises en l’état: marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui n’ont été ni ouvrées ni transformées; sont assimilées aux marchandises en l’état les marchandises qui ont été ouvrées ou transformées dans une mesure ne permettant pas encore d’exclure un emploi autre que celui pour lequel la taxation a été effectuée;
c.
engagement d’emploi: engagement de validité générale à n’utiliser une marchandise que pour un emploi déterminé, sans restriction quant à la quantité ou à la provenance de la marchandise ni quant à la durée;
d.
bénéficiaire: personne:
1.
qui a déposé, pour des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers, un engagement d’emploi accepté par la Direction générale des douanes (DGD), ou
2.
qui prend en charge sur le territoire douanier, en l’état, une marchandise bénéficiant d’un allégement douanier et assortie d’une réserve d’emploi.

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