Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) · RS 531.11

Art. 40 OAEP

Chapitre 4 Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires Section 4 Disjonction en cas de sursis extraordinaire ou d’ajournement de la faillite

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les art. 36 à 39 s’appliquent par analogie à la procédure en cas de sursis extraordinaire ou d’ajournement de la faillite.

2L’autorité concordataire ou le tribunal de la faillite doit immédiatement informer l’OFAE ou le tiers du sursis extraordinaire ou de l’ajournement de la faillite.

3L’OFAE ou le tiers indique, sous les 20 jours, ses droits au tribunal de la faillite ou au commissaire.

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