1Le montant du découvert est calculé conformément à l’art. 35, al. 1. L’OFAE ou le tiers participe au concordat pour ce montant.
2Si le montant exact du découvert ne peut être fixé au moment de la conclusion du concordat, le commissaire procède à une estimation. Il s’adjoint au besoin un expert et donne à l’OFAE ou au tiers la possibilité de participer à cette estimation.