Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) · RS 531.11

Art. 37 OAEPConstatation du droit de disjonction

Chapitre 4 Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires Section 3 Disjonction dans la procédure concordataire

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le commissaire rend une décision indiquant si le droit de disjonction est être admis ou refusé.

2Une décision de refus peut faire l’objet d’une action devant le tribunal du concordat.

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