Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) · RS 531.11

Art. 41 OAEPObligation de déclarer incombant au propriétaire de la réserve obligatoire

Chapitre 4 Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires Section 5 Droit de gage de la Confédération en cas de saisie ou de réalisation d’un gage

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le propriétaire de la réserve obligatoire déclare sans tarder à l’office des poursuites que ses marchandises relèvent du régime des réserves obligatoires:

a.
si ses stocks ou ses droits à des indemnités sont saisis dans le cadre d’une poursuite par voie de saisie;
b.
si le commandement de payer est notifié dans le cadre d’une poursuite en réalisation d’un gage constitué sur la réserve obligatoire ou sur des droits à des indemnités.

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