Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) · RS 531.11

Art. 43 OAEPProduction d’une créance

Chapitre 4 Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires Section 5 Droit de gage de la Confédération en cas de saisie ou de réalisation d’un gage

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans les 10 jours qui suivent la réception de l’information visée à l’art. 42, l’OFAE ou le tiers déclare à l’office des poursuites qu’il a une créance au titre de garantie ou un droit de gage sur la réserve obligatoire et sur les éventuels droits du propriétaire de cette réserve à des indemnités.

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