Ordonnance agricole sur la déclaration (OAgrD) · RS 916.51

Art. 3 OAgrDDéclaration de la viande, des préparations de viande et des produits à base de viande

Section 2 Déclaration

En vigueur au 2 octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La viande ainsi que les préparations de viande et les produits à base de viande doivent porter la mention qui convient parmi celles qui suivent: «Peut avoir été produit(e) avec des stimulateurs de performance hormonaux» et «Peut avoir été produit(e) avec des stimulateurs de performance non hormonaux, tels que les antibiotiques». Le cas échéant, les deux mentions sont utilisées.

2La viande ainsi que les préparations de viande et les produits à base de viande de lapins domestiques doivent porter la mention «Issu d’un mode d’élevage non admis en Suisse».

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

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