1La déclaration doit être conforme aux dispositions des art. 26 à 28 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels9.
2Elle doit figurer sur chaque emballage ou étiquette des produits préemballés. Pour les produits non emballés, une déclaration écrite doit figurer à l’endroit où ces produits sont présentés.
3Dans les établissements tels que les cafés-restaurants, les hôpitaux ou les établissements de restauration collective, elle doit être faite par écrit. En cas de difficulté d’approvisionnement passagère et subite, on pourra informer oralement sur le produit de substitution.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).
- RS 817.02