Ordonnance agricole sur la déclaration (OAgrD) · RS 916.51

Art. 6 OAgrDPreuve de l’équivalence des interdictions légales concernant le mode de production

Section 3 Preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production

En vigueur au 2 octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La preuve qu’un produit n’est pas issu d’un mode de production interdit en Suisse est fournie si:

a.
le flux de marchandises par lot conformément aux dispositions déterminantes du DFI en matière d’étiquetage et de publicité des denrées alimentaires est traçable; et
b.
le produit provient d’un pays dans lequel il existe, conformément à la liste des pays visés à l’art. 7, une interdiction légale équivalente du mode de production de la matière première correspondante.

2En lieu et place de la preuve visée à l’al. 1, let. b, il est possible de prouver qu’un produit n’a pas été obtenu à l’aide des stimulateurs de performance visés à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, en produisant un certificat sanitaire vétérinaire reconnu par l’Union européenne (UE). Ce certificat sera joint au produit au moment de l’importation. Les exigences relatives au certificat sont régies par l’acte normatif de l’UE correspondant auquel il est fait référence dans les prescriptions du DFI dans le domaine des contrôles de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux; la version de l’acte normatif de l’UE mentionnée dans ces prescriptions étant déterminante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

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