1La preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production est fournie si:14
- a.15
- l’importateur dispose d’une décision exécutoire visée à l’art. 9, al. 3, laquelle reconnaît l’équivalence quant à l’interdiction concernée d’un mode de production;
- b.
- toute marchandise importée est accompagnée de l’attestation délivrée par l’organisme de certification; et
- c.16
- le flux de marchandises par lot conformément aux prescriptions déterminantes du DFI en matière d’étiquetage et de publicité des denrées alimentaires est traçable.
2L’attestation de l’organisme de certification doit contenir notamment le nom des entreprises de production, de transformation et de commercialisation et confirmer que l’interdiction de production reconnue comme équivalente par l’OFAG est respectée.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6441).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).