Ordonnance agricole sur la déclaration (OAgrD) · RS 916.51

Art. 12 OAgrDOrganismes de certification étrangers

Section 3 Preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production

En vigueur au 2 octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après avoir consulté le Service d’accréditation suisse, l’OFAG reconnaît les organismes de certification étrangers qui sont en mesure de prouver qu’ils disposent d’une qualification équivalente à celle qui est exigée par la Suisse.

2Les organismes de certification doivent notamment prouver:

a.
qu’ils remplissent les exigences prévues à l’art. 11;
b.
qu’ils satisfont aux obligations prévues à l’art. 13;
c.
qu’ils connaissent la législation suisse pertinente.

3L’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce23 est réservé.

4L’OFAG peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l’organisme de certification les charges suivantes:

a.
utiliser les données et les informations recueillies à l’occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données;
b.
discuter au préalable avec l’OFAG toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance;
c.
contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.

5L’OFAG peut annuler la reconnaissance si les conditions et les charges ne sont pas remplies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).
  2. RS 946.51

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