1Après avoir consulté le Service d’accréditation suisse, l’OFAG reconnaît les organismes de certification étrangers qui sont en mesure de prouver qu’ils disposent d’une qualification équivalente à celle qui est exigée par la Suisse.
2Les organismes de certification doivent notamment prouver:
- a.
- qu’ils remplissent les exigences prévues à l’art. 11;
- b.
- qu’ils satisfont aux obligations prévues à l’art. 13;
- c.
- qu’ils connaissent la législation suisse pertinente.
3L’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce23 est réservé.
4L’OFAG peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l’organisme de certification les charges suivantes:
- a.
- utiliser les données et les informations recueillies à l’occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données;
- b.
- discuter au préalable avec l’OFAG toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance;
- c.
- contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.
5L’OFAG peut annuler la reconnaissance si les conditions et les charges ne sont pas remplies.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).
- RS 946.51