Ordonnance agricole sur la déclaration (OAgrD) · RS 916.51

Art. 13 OAgrDContrôles

Section 3 Preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production

En vigueur au 2 octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1°Les organismes de certification effectuent un contrôle au moins une fois par an et par entreprise. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance.

2°En plus du contrôle annuel, les organismes de certification effectuent des contrôles par sondage sans préavis dans au moins 10 % des entreprises.

3°Chaque contrôle visé aux al. 1 et 2 doit faire l’objet d’un rapport complet à l’intention de l’OFAG, qui doit être contresigné par la personne responsable de l’entreprise contrôlée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).

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