Ordonnance agricole sur la déclaration (OAgrD) · RS 916.51

Art. 9 OAgrDReconnaissance des directives de production

Section 3 Preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production

En vigueur au 2 octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG reconnaît des directives de production relevant du droit privé comme équivalentes aux interdictions de modes de production visées à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 2, et let. b, si:

a.
les directives de production contiennent des interdictions de modes de production équivalentes à celles visées à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 2, et let. b;
b.
le respect des directives de production est garanti par le programme de certification d’un organisme de certification à l’échelon de la production;
c.
un organisme de certification contrôle la séparation des flux de marchandises aux échelons de la transformation et de la commercialisation; et
d.
une déclaration d’équivalence est délivrée par un organisme de certification; le rapport visé à l’art. 13, al. 3, constitue la base de la déclaration d’équivalence.

2La demande de reconnaissance des directives de production doit être présentée à l’OFAG par l’importateur au moyen du formulaire prévu à cet effet.

3L’OFAG notifie à l’importateur le résultat de l’examen par voie de décision.

4La directive de production est reconnue pour une année, sous réserve d’une reconsidération ou d’une révocation, à condition que la durée de validité de la déclaration d’équivalence visée à l’al. 1, let. d, qui est jointe à la demande soit d’au moins neuf mois au moment du dépôt de la demande. Dans le cas contraire, la durée de la reconnaissance concernant la directive de production est limitée à la durée de validité de la déclaration d’équivalence fournie.

5Si l’importateur dépose une nouvelle demande au plus tard quatre semaines avant l’échéance de la durée de validité de la décision, l’OFAG prend sa décision avant la date de l’échéance.

6…18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827).
  2. Introduit par le ch. I 3 de l’O COVID-19 agriculture du 1er avr. 2020, en vigueur du 2 avr. au 1er oct. 2020 (RO 2020 1141).

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