Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR) · RS 211.214.32

Art. 21 OAiRCompétences

Section 7 Causes de nature transfrontalière

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office spécialisé désigné par le droit cantonal fournit les prestations prévues par les accords d’entraide administrative et mémorandums d’accord ou sert d’intermédiaire en la matière.

2L’Office fédéral de la justice assume pour la Suisse la fonction d’autorité de transmission et de réception.

3Lorsque la demande provient d’un autre pays, l’office spécialisé du domicile, ou, en cas d’absence de domicile en Suisse, de la résidence habituelle de la personne débitrice, est compétent pour fournir l’aide au recouvrement. Si la personne débitrice n’a pas de domicile ni de résidence habituelle en Suisse, l’aide est fournie par l’office spécialisé du lieu où les mesures doivent être mises en œuvre.

4Lorsque la demande est adressée à un autre pays, l’office spécialisé du domicile, ou, en cas d’absence de domicile en Suisse, de la résidence habituelle de la personne créancière, est compétent pour fournir l’aide au recouvrement.

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