1La contribution journalière aux frais de séjour hospitalier prévue à l’art. 64, al. 5, LAMal se monte à 15 francs.
1bisElle n’est pas due:
- a.
- pour le jour de sortie;
- b.
- pour les jours de congé, calculés selon les règles de la structure tarifaire applicable visée à l’art. 49, al. 1, LAMal, telles qu’approuvées ou fixées par le Conseil fédéral.443
2Sont exemptés de cette contribution:
- a.
- les enfants au sens de l’art. 61, al. 3, LAMal;
- b.
- les jeunes adultes, au sens de l’art. 61, al. 3, LAMal, qui sont en formation;
- c.444
- les femmes exemptées de la participation aux coûts en vertu de l’art. 64, al. 7, LAMal.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6161).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 323).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2013 4523). Voir aussi les disp, trans. de cette mod. à la fin du texte.