Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 104 OAMalContribution aux frais de séjour hospitalier

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 5 Financement Chapitre 3 Participation aux coûts

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La contribution journalière aux frais de séjour hospitalier prévue à l’art. 64, al. 5, LAMal se monte à 15 francs.

1bisElle n’est pas due:

a.
pour le jour de sortie;
b.
pour les jours de congé, calculés selon les règles de la structure tarifaire applicable visée à l’art. 49, al. 1, LAMal, telles qu’approuvées ou fixées par le Conseil fédéral.443

2Sont exemptés de cette contribution:

a.
les enfants au sens de l’art. 61, al. 3, LAMal;
b.
les jeunes adultes, au sens de l’art. 61, al. 3, LAMal, qui sont en formation;
c.444
les femmes exemptées de la participation aux coûts en vertu de l’art. 64, al. 7, LAMal.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6161).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 323).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2013 4523). Voir aussi les disp, trans. de cette mod. à la fin du texte.

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