Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 19 OAMalExécution des engagements internationaux

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 2 Organisation Chapitre 3 Institution commune

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’institution commune remplit les tâches découlant de l’art. 95a LAMal en tant qu’organisme de liaison. Elle assume aussi les tâches en tant qu’institution d’entraide au lieu de résidence, ou de séjour, des assurés pour lesquels il existe un droit, fondé sur l’art. 95a LAMal, à une entraide internationale en matière de prestations. Elle est en outre compétente pour l’exécution de l’entraide en matière de prestations et pour les tâches en tant qu’organisme de liaison en vertu d’autres accords internationaux.80

2L’institution commune assume également les tâches de coordination pour l’exécution des engagements découlant de l’art. 95a LAMal ou d’accords internationaux. Elle assume en particulier les tâches suivantes:81

a.
elle établit les montants par personne que les assureurs doivent prendre en considération pour le calcul des primes des assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne ou en Islande ou en Norvège, sur la base des statistiques de coûts reconnues de l’organe compétent de l’Union européenne (Commission administrative pour la coordination des régimes de sécurité sociale) ou des statistiques de l’État concerné;
b.82
elle élabore jusqu’au 31 mai un rapport à l’attention de l’OFSP sur l’exécution de l’entraide en matière de prestations indiquant le nombre de cas, les coûts totaux et les remboursements arriérés; les données sont présentées séparément pour chaque État membre de l’Union européenne, pour l’Islande, pour la Norvège, pour le Royaume-Uni et pour les assureurs suisses.83

3Les coûts résultant de l’exécution des tâches que l’institution commune remplit en tant qu’institution d’entraide et ceux qui découlent du rapport prévu à l’al. 2, let. b, sont assumés par les assureurs, proportionnellement au nombre de personnes assurées obligatoirement auprès d’eux pour l’assurance des soins. La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accordées au titre de l’entraide, les coûts des tâches que l’institution commune exécute en tant qu’organisme de liaison et les coûts des calculs mentionnés à l’al. 2, let. a.84

4Lorsque les assureurs et les fournisseurs de prestations ont convenu conformément à l’art. 42, al. 2, LAMal que l’assureur est le débiteur de la rémunération, l’institution commune est alors assimilée, lors de l’entraide en matière de prestations, à un assureur qui a conclu ladite convention.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 19 OAMal, du plus récent au plus ancien.

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