1En cas de litige entre l’institution commune et un assureur, l’art. 87 LAMal est applicable. L’al. 3 et l’art. 27 de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie89 sont réservés.90
2En cas de litige entre l’institution commune et un fournisseur de prestations, l’art. 89 LAMal est applicable.
3L’institution commune tranche sous la forme d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)91 les litiges qui l’opposent à un assureur concernant:92
- a.
- la redistribution des réserves selon l’art. 43, al. 3, de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal)93;
- b.
- les contributions des assureurs au financement du fonds d’insolvabilité selon l’art. 48, let. a, LSAMal;
- c.
- les versements issus du fonds d’insolvabilité selon l’art. 51, al. 1, LSAMal;
- d.94
- la répartition de la part cantonale entre les cantons au sens de l’art. 19a.95
3bisElle tranche sous la forme d’une décision au sens de l’art. 5 PA les litiges qui l’opposent à un canton concernant la répartition de la part cantonale entre les cantons au sens de l’art. 19a.96
4Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.97
Historique et notes (10)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).
- RS 832.112.1
- Nouvelle teneur selon l’art. 31 de l’O du 19 oct. 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059).
- RS 172.021
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6723).
- RS 832.12
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6723).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5075). Nouvelle teneur selon l’art. 31 de l’O du 19 oct. 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2016 4059).
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6723).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).