1Les art. 45 et 46 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal)98 sont applicables par analogie à la surveillance de l’institution visée à l’art. 19, al. 2, LAMal.99
2L’institution adresse à l’OFSP, avec les documents requis pour la surveillance, sa proposition de contribution pour l’année suivante (art. 20, al. 1, LAMal). Cette proposition doit être accompagnée d’un programme d’activité et d’un budget.
3Le rapport de gestion est publié.100
Historique et notes (3)
- RS 832.12
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).