Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 36a OAMalPrise en charge des coûts dans le cadre de la coopération transfrontalière

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 3 Prestations Chapitre 2 Étendue de la prise en charge

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSP peut autoriser des programmes de coopération transfrontalière prévoyant la prise en charge par des assureurs de prestations fournies à l’étranger, dans des zones frontières, à des personnes résidant en Suisse.

2La demande d’autorisation doit être déposée conjointement par un ou plusieurs cantons frontaliers et par un ou plusieurs assureurs. Elle doit l’être quatre mois avant le début envisagé de la coopération transfrontalière.

3Le programme doit remplir les exigences suivantes:

a.
être ouvert aux personnes qui sont assurées au titre de l’assurance obligatoire des soins auprès des assureurs participant à la coopération transfrontalière et qui résident dans un canton frontalier participant à cette coopération;
b.
prévoir que les assurés ne peuvent pas être tenus de se faire traiter à l’étranger;
c.
circonscrire les prestations fournies à l’étranger qui sont prises en charge au titre de l’assurance obligatoire des soins parmi celles qui remplissent les conditions fixées par la LAMal;
d.
contenir la liste des fournisseurs de prestations étrangers qui respectent des exigences similaires à celles de la LAMal et qui sont admis à cet titre à pratiquer dans le cadre de la coopération transfrontalière;
e.
prévoir que les tarifs et les prix des prestations fournies à l’étranger doivent être convenus entre les assureurs et les fournisseurs de prestations étrangers; ils ne doivent pas dépasser ceux applicables dans le canton frontalier participant au programme et doivent remplir les exigences fixées par les art. 43, 49 et 52 LAMal;
f.
prévoir que les fournisseurs de prestations étrangers doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention et ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations visées à la let. c.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

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