Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 37 OAMalPrise en charge des coûts des personnes assurées à l’étranger dans le cadre de l’entraide internationale en matière de prestations

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 3 Prestations Chapitre 2 Étendue de la prise en charge

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas de traitement hospitalier en Suisse dans un hôpital répertorié suivi par des personnes qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou au Royaume-Uni lors d’un séjour en Suisse pour lequel elles ont droit à l’entraide internationale en matière de prestations en vertu de l’art. 95a LAMal ou d’accords internationaux, l’assureur étranger assume les rémunérations facturées conformément à l’art. 49, al. 1, LAMal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

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