Les centres de remise de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
- a.
- être admis en vertu de la législation du canton dans lequel ils exercent leur activité;
- b.
- avoir conclu un contrat sur la remise de moyens et d’appareils diagnostiques et thérapeutiques avec les assureurs à la charge desquels ils entendent exercer;
- c.
- prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).