Les maisons de naissances sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
- a.
- remplir les conditions de l’art. 39, al. 1, let. b à f, LAMal;
- b.
- avoir défini leur champ d’activité conformément à l’art. 29 LAMal;
- c.
- garantir une assistance médicale suffisante par une sage-femme;
- d.
- avoir pris des mesures pour faire face aux situations d’urgence médicale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).