Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 56 OAMal

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission Section 9 Entreprises de transport et de sauvetage

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les entreprises de transports et de sauvetage sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a.
être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b.
avoir conclu un contrat sur les transports et le sauvetage avec les assureurs à la charge desquels elles entendent exercer;
c.
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 56 OAMal, du plus récent au plus ancien.

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