Ordonnance sur les médicaments complémentaires et les phytomédicaments (OAMédcophy) · RS 812.212.24

Art. 26 OAMédcophyÉtiquetage et information sur le médicament

Chapitre 4 Médicaments homéopathiques et anthroposophiques Section 5 Autorisation simplifiée de médicaments homéopathiques et anthroposophiques

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’étiquetage et l’information destinée aux patients de médicaments au sens des art. 24 et 25, al. 2, doivent contenir les données énoncées à l’annexe 2. Il est possible de renoncer à une information sur le médicament destinée aux professionnels (information professionnelle). Swissmedic peut toutefois exiger une information professionnelle dans des cas dûment justifiés.

2L’étiquetage de médicaments au sens de l’art. 25, al. 1, doit contenir les données énoncées à l’annexe 1a OEMéd13. Une information sur le médicament n’est pas nécessaire. Il est possible de renoncer à toute notice d’emballage lorsqu’il est possible de faire figurer toutes les données requises sur les textes d’emballage, notamment sur l’étiquette et l’emballage extérieur.

Historique et notes (1)
  1. RS 812.212.22

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