Ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable lors d'une pénurie grave (OAP) · RS 531.32

Art. 2 OAPQuantités minimales

Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors d’une pénurie grave, les quantités minimales d’eau potable suivantes doivent toujours être disponibles:

a.
jusqu’au troisième jour, autant que possible;
b.
à partir du quatrième jour:
1.
pour les particuliers, au moins 4 litres par personne et par jour,
2.
pour les établissements tels que les hôpitaux, les homes, les prisons, les écoles, les exploitations agricoles et les entreprises produisant des biens vitaux: au moins la quantité fixée par le canton.

2Les cantons peuvent prescrire une mise à disposition de quantités supplémentaires d’eau potable.

3Le calcul des quantités totales d’eau potable à mettre à disposition est fondé sur les données actuelles relatives au nombre d’habitants, d’exploitations agricoles et d’entreprises produisant des biens vitaux dans la zone d’approvisionnement.

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