RS 531.32 · Défense nationale

Ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable lors d'une pénurie grave (OAP)

Ordonnance du 19 août 2020 sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable lors d'une pénurie grave (OAP)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
16
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
19 août 2020

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 29 et 57, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 531

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet, définition et champ d’application

1La présente ordonnance réglemente les mesures préventives visant à garantir l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave (art. 2, let. b, LAP). Ces mesures doivent garantir que:

a.
l’approvisionnement en eau potable est maintenu aussi longtemps que possible;
b.
l’eau potable est, en tout temps, disponible en quantité suffisante;
c.
les pénuries graves sont évitées, ou du moins vite maîtrisées;

2On entend par eau potable l’eau qui, soit en l’état, soit après traitement, est destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation de denrées alimentaires ou au nettoyage d’objets usuels au sens de l’art. 5, let. a, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires2.

3La présente ordonnance s’applique à toutes les installations d’intérêt public assurant l’approvisionnement en eau ou l’élimination des eaux usées qui menacent l’approvisionnement en eau potable.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.0

Art. 2 Quantités minimales

1Lors d’une pénurie grave, les quantités minimales d’eau potable suivantes doivent toujours être disponibles:

a.
jusqu’au troisième jour, autant que possible;
b.
à partir du quatrième jour:
1.
pour les particuliers, au moins 4 litres par personne et par jour,
2.
pour les établissements tels que les hôpitaux, les homes, les prisons, les écoles, les exploitations agricoles et les entreprises produisant des biens vitaux: au moins la quantité fixée par le canton.

2Les cantons peuvent prescrire une mise à disposition de quantités supplémentaires d’eau potable.

3Le calcul des quantités totales d’eau potable à mettre à disposition est fondé sur les données actuelles relatives au nombre d’habitants, d’exploitations agricoles et d’entreprises produisant des biens vitaux dans la zone d’approvisionnement.

Section 2 Tâches des cantons

Art. 3 Principe

1Les cantons veillent à ce que l’approvisionnement en eau potable soit assuré en cas de pénurie grave.

2Pour effectuer leurs tâches, ils peuvent coopérer avec d’autres cantons.

Art. 4 Préparatifs

1Les cantons font un inventaire électronique des installations d’approvisionnement en eau, des nappes phréatiques et des sources garantissant l’approvisionnement en eau potable. Cet inventaire doit notamment contenir des indications sur:

a.
le débit et la qualité des nappes d’eau souterraines;
b.
les captages d’eau dans des lacs et rivières;
c.
les puits d’eaux souterraines et les captages de sources;
d.
les réservoirs et les installations de pompage;
e.
les réseaux de conduites et puits d’eau courante potable;
f.
les captages de secours d’eaux souterraines et les forages de reconnaissance.

2À partir d’une évaluation des risques, les cantons identifient les installations indispensables pour l’approvisionnement.

3Ils désignent les communes qui doivent garantir, seules ou regroupées, l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave dans une zone d’approvisionnement déterminée.

4À partir de l’inventaire, ils réalisent des cartes numérisées et les mettent périodiquement à jour. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) émet des directives à cet effet.

5L’inventaire et les cartes numérisées sont à classifier «CONFIDENTIEL» selon l’art. 19, let. f, de l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information (OSI)3.4

6Les cantons définissent la répartition des tâches entre le canton, l’organisation de gestion des crises, les communes et les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau applicable en cas de pénurie grave. Ils assurent l’information de la population et la coordination des acteurs impliqués dans la gestion de la pénurie grave.

Historique et notes (2)
  1. RS 128.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 34 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

Art. 5 Centres d’entretien et achat de matériel

Si les quantités minimales fixées à l’art. 2 ne peuvent être garanties autrement, les cantons veillent à la mise en place de centres d’entretien régionaux et achètent du matériel lourd: tuyaux à raccordement rapide, groupes électrogènes de secours et unités de traitement de l’eau.

Section 3 Tâches incombant aux exploitants d’installations d’approvisionnement en eau

Art. 6 Principes

1Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau prennent les mesures nécessaires pour éviter une pénurie grave.

2Pour remplir leurs tâches, les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau opérant dans une même zone d’approvisionnement collaborent aux niveaux organisationnel et technique, à la demande du service cantonal compétent.

Art. 7 Plan pour garantir l’approvisionnement en eau potable

1Chaque exploitant d’installation d’approvisionnement en eau élabore un plan visant à garantir l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave.

2Ce plan doit contenir en particulier les données suivantes:

a.
la comptabilisation des quantités d’eau;
b.
les risques et dégâts éventuels pris en compte lors de la planification;
c.
le type et l’étendue des mesures;
d.
la chronologie de leur mise en œuvre;
e.
la collaboration avec les autorités compétentes et les organes d’intervention.

3Le plan doit être approuvé par l’autorité cantonale compétente.

4Il est classifié «CONFIDENTIEL» en vertu de l’art. 19, let, f, OSI5.6

Historique et notes (2)
  1. RS 128.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 34 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

Art. 8 Documentation

1Chaque exploitant d’installation d’approvisionnement en eau élabore une documentation destinée à assurer l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave.

2Cette documentation doit notamment contenir les données suivantes:

a.
les mesures d’urgence envisageables pour remédier aux dysfonctionnements;
b.
les données indispensables au calcul des quantités minimales requises;
c.
le matériel de remplacement et de réparation;
d.
un inventaire des installations d’approvisionnement en eau et des nappes phréatiques;
e.
les plans d’intervention et les cahiers de charges du personnel, ainsi que des notices informant la population;
f.
les plans d’intervention régissant l’entraide régionale et suprarégionale.

3Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau vérifient périodiquement que leur documentation est exacte et complète.

4Ils fournissent au service cantonal compétent, sur demande, une copie gratuite de la documentation.

5La documentation est classifiée «CONFIDENTIEL» en vertu de l’art. 19, let. f, OSI7.8

Historique et notes (2)
  1. RS 128.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 34 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

Art. 11 Matériel de remplacement et de réparation

1Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau veillent à disposer du matériel de remplacement et de réparation (y compris les désinfectants et décontaminants) nécessaire pour garantir l’approvisionnement en eau potable.

2Ils veillent à la protection du matériel contre les atteintes extérieures.

Art. 12 Mesures relevant de la construction, de l’exploitation et de l’organisation

1Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau prennent, pour garantir l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave, les mesures requises relevant de la construction, de l’exploitation et de l’organisation.

2Ils veillent en particulier à:

a.
ce que suffisamment de sources et de puits de secours puissent être utilisés ou que suffisamment d’eau potable soit livrée de l’extérieur dès lors que le réseau de conduites fonctionne mal ou ne fonctionne pas;
b.
protéger les installations contre les dégâts;
c.
ce que la zone d’approvisionnement dispose d’au moins une source de captage supplémentaire indépendante du point de vue hydrologique;
d.
pouvoir se raccorder à des installations d’approvisionnement en eau potable voisines en posant des conduites à cet effet;
e.
interdire l’accès des intrus aux installations.

3Ils contrôlent régulièrement l’efficacité des mesures adoptées.

Section 4 Tâches incombant aux exploitants d’installations traitant les eaux usées

Art. 13

Les exploitants d’installations traitant les eaux usées veillent à ce que leurs installations ne compromettent pas l’approvisionnement en eau potable, en particulier en cas de pénurie grave, et à ce que d’éventuels problèmes dans leurs installations ne perturbent pas cet approvisionnement.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Exécution

1Les cantons exécutent la présente ordonnance.

2L’OFEV et le domaine Énergie de l’approvisionnement économique du pays font régulièrement le point des préparatifs.

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