Art. 1 Objet, définition et champ d’application
1La présente ordonnance réglemente les mesures préventives visant à garantir l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave (art. 2, let. b, LAP). Ces mesures doivent garantir que:
- a.
- l’approvisionnement en eau potable est maintenu aussi longtemps que possible;
- b.
- l’eau potable est, en tout temps, disponible en quantité suffisante;
- c.
- les pénuries graves sont évitées, ou du moins vite maîtrisées;
2On entend par eau potable l’eau qui, soit en l’état, soit après traitement, est destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation de denrées alimentaires ou au nettoyage d’objets usuels au sens de l’art. 5, let. a, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires2.
3La présente ordonnance s’applique à toutes les installations d’intérêt public assurant l’approvisionnement en eau ou l’élimination des eaux usées qui menacent l’approvisionnement en eau potable.