1Chaque exploitant d’installation d’approvisionnement en eau élabore un plan visant à garantir l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave.
2Ce plan doit contenir en particulier les données suivantes:
- a.
- la comptabilisation des quantités d’eau;
- b.
- les risques et dégâts éventuels pris en compte lors de la planification;
- c.
- le type et l’étendue des mesures;
- d.
- la chronologie de leur mise en œuvre;
- e.
- la collaboration avec les autorités compétentes et les organes d’intervention.
3Le plan doit être approuvé par l’autorité cantonale compétente.
4Il est classifié «CONFIDENTIEL» en vertu de l’art. 19, let, f, OSI5.6
Historique et notes (2)
- RS 128.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 34 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).