Ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable lors d'une pénurie grave (OAP) · RS 531.32

Art. 12 OAPMesures relevant de la construction, de l’exploitation et de l’organisation

Section 3 Tâches incombant aux exploitants d’installations d’approvisionnement en eau

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau prennent, pour garantir l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave, les mesures requises relevant de la construction, de l’exploitation et de l’organisation.

2Ils veillent en particulier à:

a.
ce que suffisamment de sources et de puits de secours puissent être utilisés ou que suffisamment d’eau potable soit livrée de l’extérieur dès lors que le réseau de conduites fonctionne mal ou ne fonctionne pas;
b.
protéger les installations contre les dégâts;
c.
ce que la zone d’approvisionnement dispose d’au moins une source de captage supplémentaire indépendante du point de vue hydrologique;
d.
pouvoir se raccorder à des installations d’approvisionnement en eau potable voisines en posant des conduites à cet effet;
e.
interdire l’accès des intrus aux installations.

3Ils contrôlent régulièrement l’efficacité des mesures adoptées.

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