1Chaque exploitant d’installation d’approvisionnement en eau élabore une documentation destinée à assurer l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave.
2Cette documentation doit notamment contenir les données suivantes:
- a.
- les mesures d’urgence envisageables pour remédier aux dysfonctionnements;
- b.
- les données indispensables au calcul des quantités minimales requises;
- c.
- le matériel de remplacement et de réparation;
- d.
- un inventaire des installations d’approvisionnement en eau et des nappes phréatiques;
- e.
- les plans d’intervention et les cahiers de charges du personnel, ainsi que des notices informant la population;
- f.
- les plans d’intervention régissant l’entraide régionale et suprarégionale.
3Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau vérifient périodiquement que leur documentation est exacte et complète.
4Ils fournissent au service cantonal compétent, sur demande, une copie gratuite de la documentation.
5La documentation est classifiée «CONFIDENTIEL» en vertu de l’art. 19, let. f, OSI7.8
Historique et notes (2)
- RS 128.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 34 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).