Ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable lors d'une pénurie grave (OAP) · RS 531.32

Art. 6 OAPPrincipes

Section 3 Tâches incombant aux exploitants d’installations d’approvisionnement en eau

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau prennent les mesures nécessaires pour éviter une pénurie grave.

2Pour remplir leurs tâches, les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau opérant dans une même zone d’approvisionnement collaborent aux niveaux organisationnel et technique, à la demande du service cantonal compétent.

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