Ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable lors d'une pénurie grave (OAP) · RS 531.32

Art. 5 OAPCentres d’entretien et achat de matériel

Section 2 Tâches des cantons

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si les quantités minimales fixées à l’art. 2 ne peuvent être garanties autrement, les cantons veillent à la mise en place de centres d’entretien régionaux et achètent du matériel lourd: tuyaux à raccordement rapide, groupes électrogènes de secours et unités de traitement de l’eau.

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