Ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable lors d'une pénurie grave (OAP) · RS 531.32

Art. 3 OAPPrincipe

Section 2 Tâches des cantons

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons veillent à ce que l’approvisionnement en eau potable soit assuré en cas de pénurie grave.

2Pour effectuer leurs tâches, ils peuvent coopérer avec d’autres cantons.

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