Ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable lors d'une pénurie grave (OAP) · RS 531.32

Section 3 Tâches incombant aux exploitants d’installations d’approvisionnement en eau

Art. 6 à 12 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Principes

1Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau prennent les mesures nécessaires pour éviter une pénurie grave.

2Pour remplir leurs tâches, les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau opérant dans une même zone d’approvisionnement collaborent aux niveaux organisationnel et technique, à la demande du service cantonal compétent.

Art. 7 Plan pour garantir l’approvisionnement en eau potable

1Chaque exploitant d’installation d’approvisionnement en eau élabore un plan visant à garantir l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave.

2Ce plan doit contenir en particulier les données suivantes:

a.
la comptabilisation des quantités d’eau;
b.
les risques et dégâts éventuels pris en compte lors de la planification;
c.
le type et l’étendue des mesures;
d.
la chronologie de leur mise en œuvre;
e.
la collaboration avec les autorités compétentes et les organes d’intervention.

3Le plan doit être approuvé par l’autorité cantonale compétente.

4Il est classifié «CONFIDENTIEL» en vertu de l’art. 19, let, f, OSI5.6

Historique et notes (2)
  1. RS 128.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 34 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

Art. 8 Documentation

1Chaque exploitant d’installation d’approvisionnement en eau élabore une documentation destinée à assurer l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave.

2Cette documentation doit notamment contenir les données suivantes:

a.
les mesures d’urgence envisageables pour remédier aux dysfonctionnements;
b.
les données indispensables au calcul des quantités minimales requises;
c.
le matériel de remplacement et de réparation;
d.
un inventaire des installations d’approvisionnement en eau et des nappes phréatiques;
e.
les plans d’intervention et les cahiers de charges du personnel, ainsi que des notices informant la population;
f.
les plans d’intervention régissant l’entraide régionale et suprarégionale.

3Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau vérifient périodiquement que leur documentation est exacte et complète.

4Ils fournissent au service cantonal compétent, sur demande, une copie gratuite de la documentation.

5La documentation est classifiée «CONFIDENTIEL» en vertu de l’art. 19, let. f, OSI7.8

Historique et notes (2)
  1. RS 128.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 34 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

Art. 11 Matériel de remplacement et de réparation

1Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau veillent à disposer du matériel de remplacement et de réparation (y compris les désinfectants et décontaminants) nécessaire pour garantir l’approvisionnement en eau potable.

2Ils veillent à la protection du matériel contre les atteintes extérieures.

Art. 12 Mesures relevant de la construction, de l’exploitation et de l’organisation

1Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau prennent, pour garantir l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave, les mesures requises relevant de la construction, de l’exploitation et de l’organisation.

2Ils veillent en particulier à:

a.
ce que suffisamment de sources et de puits de secours puissent être utilisés ou que suffisamment d’eau potable soit livrée de l’extérieur dès lors que le réseau de conduites fonctionne mal ou ne fonctionne pas;
b.
protéger les installations contre les dégâts;
c.
ce que la zone d’approvisionnement dispose d’au moins une source de captage supplémentaire indépendante du point de vue hydrologique;
d.
pouvoir se raccorder à des installations d’approvisionnement en eau potable voisines en posant des conduites à cet effet;
e.
interdire l’accès des intrus aux installations.

3Ils contrôlent régulièrement l’efficacité des mesures adoptées.

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