Ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable lors d'une pénurie grave (OAP) · RS 531.32

Section 2 Tâches des cantons

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Principe

1Les cantons veillent à ce que l’approvisionnement en eau potable soit assuré en cas de pénurie grave.

2Pour effectuer leurs tâches, ils peuvent coopérer avec d’autres cantons.

Art. 4 Préparatifs

1Les cantons font un inventaire électronique des installations d’approvisionnement en eau, des nappes phréatiques et des sources garantissant l’approvisionnement en eau potable. Cet inventaire doit notamment contenir des indications sur:

a.
le débit et la qualité des nappes d’eau souterraines;
b.
les captages d’eau dans des lacs et rivières;
c.
les puits d’eaux souterraines et les captages de sources;
d.
les réservoirs et les installations de pompage;
e.
les réseaux de conduites et puits d’eau courante potable;
f.
les captages de secours d’eaux souterraines et les forages de reconnaissance.

2À partir d’une évaluation des risques, les cantons identifient les installations indispensables pour l’approvisionnement.

3Ils désignent les communes qui doivent garantir, seules ou regroupées, l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave dans une zone d’approvisionnement déterminée.

4À partir de l’inventaire, ils réalisent des cartes numérisées et les mettent périodiquement à jour. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) émet des directives à cet effet.

5L’inventaire et les cartes numérisées sont à classifier «CONFIDENTIEL» selon l’art. 19, let. f, de l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information (OSI)3.4

6Les cantons définissent la répartition des tâches entre le canton, l’organisation de gestion des crises, les communes et les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau applicable en cas de pénurie grave. Ils assurent l’information de la population et la coordination des acteurs impliqués dans la gestion de la pénurie grave.

Historique et notes (2)
  1. RS 128.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 34 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

Art. 5 Centres d’entretien et achat de matériel

Si les quantités minimales fixées à l’art. 2 ne peuvent être garanties autrement, les cantons veillent à la mise en place de centres d’entretien régionaux et achètent du matériel lourd: tuyaux à raccordement rapide, groupes électrogènes de secours et unités de traitement de l’eau.

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