Ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable lors d'une pénurie grave (OAP) · RS 531.32

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 à 16 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Exécution

1Les cantons exécutent la présente ordonnance.

2L’OFEV et le domaine Énergie de l’approvisionnement économique du pays font régulièrement le point des préparatifs.

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