Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Art. 26 OApElÉnergie de réglage et d’ajustement

Chapitre 4 Services-système et groupes-bilan

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les besoins d’énergie de réglage, la société nationale du réseau de transport donne la préférence à l’électricité issue d’énergies renouvelables.

2Lorsque la technique le permet, l’énergie de réglage peut être acquise en-dehors des frontières nationales.

3Si un producteur dont l’installation injecte de l’électricité selon l’art. 15 LEne169 ou au prix de référence de marché visé aux art. 14, al. 1, et 105, al. 1, OEneR170, vend tout ou partie de l’électricité livrée physiquement à la société nationale du réseau de transport en tant qu’énergie de réglage, il n’obtient pour cette électricité aucune rétribution selon l’art. 15 LEne ni le prix de marché de référence visé à l’art. 25, al. 1, let. b, OEneR.171

Historique et notes (3)
  1. RS 730.0
  2. RS 730.03
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

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