Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 12 OASGaranties

Chapitre 2 Dispositions communes Section 3 Dispositions communes concernant les crédits d’investissement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les crédits d’investissement sont si possible consentis contre des garanties réelles, si celles-ci ne sont pas exclues.

2Si le preneur de crédit n’est pas en mesure de transférer un droit de gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’un droit de gage immobilier lors de la décision relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscription du gage immobilier au registre foncier.

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