1Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribution pour les mesures individuelles est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.
2Dans le cas des personnes morales, des sociétés de personnes et des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante.
3…34
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 672).