Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 42 OASConditions personnelles

Chapitre 5 Mesures supplémentaires d’améliorations structurelles Section 1 Mesures et conditions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les conditions personnelles se fondent sur l’art. 31.

2Les aides initiales visées à l’art. 40, al. 2, let. a, ne sont octroyées qui si l’exploitant n’a pas encore atteint l’âge de 35 ans révolus.

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