Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 74 OASSurveillance par les cantons

Chapitre 9 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À la demande de l’OFAG, les cantons l’informent des prescriptions qu’ils édictent et de l’organisation des contrôles concernant l’interdiction de désaffecter et de morceler ainsi que la surveillance de l’entretien et de l’exploitation.

2À la demande de l’OFAG, ils lui font rapport sur le nombre de contrôles, les résultats et, le cas échéant, sur les mesures et dispositions qu’ils ont prises et les mesures qu’ils ont décidées.

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