Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 73 OASHaute surveillance de la Confédération

Chapitre 9 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG exerce la haute surveillance. Il contrôle par sondage la réalisation de la mesure et l’utilisation des fonds fédéraux. Il peut effectuer des contrôles sur place.

2Si l’OFAG constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une désaffectation non autorisée, une négligence de l’entretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions légales, des aides financières indûment octroyées ou d’autres motifs de restitution ou de révocation, il peut ordonner au canton par voie de décision de rembourser le montant indûment octroyé.

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