Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 72 OASRestitution et réallocation de fonds fédéraux

Chapitre 8 Gestion des crédits d’investissement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après avoir consulté le canton, l’OFAG peut demander la restitution de fonds fédéraux non utilisés qui excèdent durant un an le double des avoirs minimaux en caisse et:

a.
les allouer à un autre canton, ou
b.
les transférer à l’aide aux exploitations si le besoin en est prouvé et à condition que la prestation cantonale soit fournie.

2Les avoirs minimaux en caisse doivent atteindre 2 millions de francs ou 2 % du fonds de roulement.

3Si les fonds fédéraux sont alloués à un autre canton, le délai de résiliation est de trois mois.

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