Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 71 OASGestion du fonds de roulement

Chapitre 8 Gestion des crédits d’investissement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton adresse sa demande de fonds à l’OFAG en fonction de ses besoins via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr67.

2L’OFAG examine la demande de chaque canton et transfère les fonds fédéraux remboursables au canton, dans les limites des crédits approuvés.

3Le canton annonce à l’OFAG au plus tard le 10 janvier, via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr, l’état au 31 décembre de l’année précédente des comptes suivants, accompagné de tous les documents pertinents:68

a.
l’état total des fonds fédéraux;
b.
les intérêts accumulés;
c.
les liquidités;
d.
la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investissement, mais non encore versés.

4Il gère les fonds fournis par la Confédération sur un compte séparé et présente à l’OFAG les comptes annuels au plus tard à la fin avril via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr.69

5Il annonce à l’OFAG au plus tard le 15 juillet, via le système d’information selon l’art. 17 OSIAgr, l’état au 30 juin des comptes suivants:70

a.
les liquidités;
b.
la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investissement, mais non encore versés.
Historique et notes (4)
  1. RS 919.117.71
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

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